L’arbitrage est un mode de règlement des conflits fréquemment utilisé à l’heure actuelle dans le commerce international. Sa force réside notamment dans sa souplesse. Les parties disposent d’une grande autonomie pour organiser la procédure comme elles l’entendent. Elles peuvent également, dans certaines limites, choisir les arbitres qui auront pour mission de trancher leur différend.
Le libre choix des arbitres
Les parties à une procédure d’arbitrage peuvent choisir comme arbitres des personnes en qui elles ont confiance, ou qui disposent des compétences juridiques ou techniques pour résoudre le litige de manière efficace. Elles procèdent généralement à ce choix au moment où le différend naît, mais elles ont également le droit de régler la question à l’avance, directement dans le contrat.
S’il peut parfois être opportun de déterminer dès le début des critères généraux auxquels devront correspondre les futurs arbitres, il n’est en revanche pas recommandé de désigner nommément ceux-ci. En effet, si l’un deux décède entre-temps ou tout simplement refuse d’exécuter la mission, la clause d’arbitrage ne pourra que très difficilement être appliquée.
Une réserve fréquente : la nationalité des arbitres par rapport à celle des parties
Une préoccupation fréquente des parties porte sur la nationalité des arbitres dans les litiges internationaux. A tort ou à raison, les parties ont souvent l’impression que si une majorité d’arbitres possède la même nationalité que l’adversaire, la solution du litige risquera d’aller plus facilement dans un sens favorable à celui-ci. Cette préoccupation est admise et certaines exigences quant à la nationalité des arbitres se retrouvent donc parfois dans les règlements des institutions d’arbitrage ou dans les contrats eux-mêmes.
Le libre choix confronté à l’interdiction de discrimination
Les juridictions anglaises ont dû récemment se prononcer sur la validité d’une clause d’arbitrage en vertu de laquelle les arbitres devaient notamment être membres d’une communauté religieuse déterminée. Dans un jugement du 22 juin 2010, le Court of Appeal a décidé qu’une telle clause violait la législation anglaise sur l’égalité au travail. Selon la Cour, cette clause était de nature à empêcher la nomination d’un arbitre compétent uniquement sur la base de considérations religieuses, alors pourtant que l’appartenance à une communauté religieuse déterminée n’est manifestement pas nécessaire pour que l’arbitre puisse accomplir sa mission de manière satisfaisante.
Cette décision concerne une discrimination fondée sur des convictions religieuses. Mais la législation anglaise interdisant également les discriminations fondées sur la nationalité, un doute s’installe sur la validité des clauses contenant des conditions liées à la nationalité des membres du tribunal arbitral.
Il est recommandé aux entreprises belges qui font le choix de l’arbitrage pour résoudre leurs différends éventuels d’utiliser les clauses types d’institutions d’arbitrage réputées (le CEPANI ou la Cour internationale d’arbitrage de la CCI) et de fixer le siège de l’arbitrage en Belgique ou en France (de préférence à Paris).